Conditions Générales de Vente à destination du reste du monde

Édition 08/2022

de

DILO Armaturen und Anlagen GmbH

Frundsbergstr. 36, 87727 Babenhausen

 

(Version : 08/2022)

1. Champ d’application, forme

  1.  Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les relations commerciales de DILO Armaturen und Anlagen GmbH (ci-après DILO) et de ses clients (partenaires contractuels). Les CGV sont uniquement applicables lorsque le partenaire contractuel est une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public.
     
  2. Les CGV sont en particulier applicables aux contrats sur la vente et/ou la livraison d’objets mobiles (« marchandise ») ainsi qu’à la fourniture de prestations de service par DILO ou par un tiers pour le compte de DILO, indépendamment du fait que DILO ait fabriqué personnellement la marchandise ou l’ait achetée auprès de fournisseurs. Ci-après, la livraison de marchandises ou la fourniture de services et de prestations sont regroupées sous le terme « Produits DILO ».
     
  3. Les présentes CGV sont exclusivement applicables. Les conditions générales de vente du partenaire contractuel divergeant des présentes, s’y opposant ou les complétant font uniquement partie intégrante du contrat si DILO a approuvé explicitement leur application. L’exigence d’une autorisation s’applique dans tous les cas, par exemple même si DILO exécute ou a exécuté la livraison au partenaire contractuel sans réserve en connaissance des CGV de ce dernier.
     
  4. Les accords individuels passés au cas par cas avec le partenaire contractuel (y compris les accords annexes, les avenants et les modifications) ont dans tous les cas la priorité sur les présentes CGV. Sous réserve d’une contre-preuve, un contrat écrit ou une confirmation écrite de DILO est déterminant pour le contenu de tels accords.
     
  5. Les déclarations et les annonces du partenaire contractuel en lien avec le contrat (par ex. la fixation d’un délai, les notifications de défauts, un retrait du contrat ou une réduction) doivent avoir lieu par écrit, c’est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (par exemple par courrier, e-mail, fax).

2. Conclusion du contrat

  1. Les offres sont sans engagement ni obligation. Il en va de même lorsque DILO a remis au partenaire contractuel des catalogues, des documentations techniques (par exemple des dessins, des plans, des évaluations, des calculs, des références aux normes DIN), d’autres descriptions de produits ou documents, même au format électronique, sur lesquels DILO se réserve les droits de propriété et d’auteur.
     
  2. La commande des Produits DILO par le partenaire contractuel constitue une offre de contrat ferme.
     
  3. L’acceptation peut être déclarée par écrit (par exemple à l’aide de la confirmation de commande) ou par la livraison des Produits DILO au partenaire contractuel.
     
  4. L’acceptation du contrat a lieu sous réserve qu’aucun obstacle — en raison de prescriptions légales nationales et/ou internationales, en particulier en raison de prescriptions légales de contrôle concernant l’exportation (la réexportation US), ainsi qu’en raison de prescriptions d’embargo ou d’autres limitations de l’exportation de nature nationale ou internationale — ne s’y oppose.
     
  5. Dans le cadre de la revente et de la transmission des Produits DILO à des tiers, les prescriptions du droit national et international sur le contrôle de l’exportation (en particulier sur le contrôle de la réexportation US) si légalement applicables doivent être observées par le partenaire contractuel. Dans tous les cas, il doit observer et respecter — dans le cadre de la revente des Produits DILO à des tiers — les prescriptions de contrôle concernant l’exportation (ou la réexportation) de la République fédérale d’Allemagne, de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique si légalement applicables.
     
  6. En cas de revente et de transmission des Produits DILO à des tiers, le partenaire contractuel s’engage vis-à-vis de DILO à contrôler en particulier et à veiller par des mesures appropriées à ce que :

    a. les dispositions et les conditions de l’ensemble des listes de sanction éventuellement applicables et actuellement en vigueur dans l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique si légalement applicables concernant les transactions juridiques avec les entreprises, les personnes ou les organisations qui y sont listées soient respectées ;
    b. par la vente ou la transmission des Produits DILO ou la fourniture de prestations de service en lien avec ces produits à des tiers, il ne viole pas un embargo de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique si légalement applicables et/ou des Nations unies — en tenant compte également des éventuelles restrictions pour les transactions dans le pays et des autres interdictions de contournement éventuelles ; et
    c. les Produits DILO ne soient explicitement pas livrés à des tiers pour une utilisation militaire, en particulier pour une utilisation interdite ou nécessitant une autorisation en matière d’armement ou de technologie nucléaire ou d’armement, excepté si les autorisations nécessaires sont fournies et à ce que les Produits DILO ne contreviennent pas à d’autres prescriptions de sanction internationales actuellement en vigueur ;
     
  7. En cas de réalisation de vérifications relatives au contrôle des exportations au sein de DILO ou en vue de satisfaire aux exigences d’autorités externes, le partenaire contractuel devra fournir — sur demande de DILO — dans les plus brefs délais toutes les informations et/ou la documentation en sa possession concernant

    a. le destinataire final, (nom de l’entreprise, l’adresse, personne de contact etc.)
    b. l’utilisation finale (nom de l’entreprise, l’adresse, personne de contact etc.) et
    c. l’utilisation prévue
     
  8. des Produits DILO livrés au tiers par le partenaire contractuel et des prestations de service qu’il aura éventuellement fournies dans ce cadre ainsi que les restrictions applicables en matière de droit du contrôle de l’exportation.
    Le partenaire contractuel doit décharger immédiatement et intégralement DILO de toute réclamation exercée par des autorités ou d’autres tiers en raison du non-respect ou de la violation d’obligations prioritaires en matière de droit du contrôle de l’exportation par le partenaire contractuel vis-à-vis de DILO et s’engage vis-à-vis de DILO à dédommager DILO pour tous les dommages et toutes les dépenses (honoraires d’avocat, etc.) engendrés dans ce cadre. DILO est autorisée à exiger des acomptes.
     
  9. Dans l’éventualité où le partenaire contractuel mandaterait DILO pour livrer directement le tiers (client du partenaire contractuel), il est tenu — avant la livraison du tiers par DILO — de mettre à disposition de DILO en particulier les résultats de contrôle présentés aux paragraphes 6 et 7 ainsi que les informations concernant l’utilisateur final, l’utilisation finale, l’utilisation prévue. S’il s’avère que la livraison contrevient à toute autre prescription applicable du droit national et international en matière de contrôle de l’exportation (ou de la réexportation US), DILO est autorisée à se retirer du contrat avec le partenaire contractuel et à exiger du partenaire contractuel des dommages et intérêts conformément au par. 8 en raison de la violation des obligations en matière de contrôle de l’exportation.

 

3. Délai de livraison et retard de livraison

  1. Le délai de livraison est convenu individuellement et confirmé par DILO au moment de l’acceptation de la commande (confirmation de commande).
     
  2. Dans le cas où DILO ne pourrait pas respecter les délais prescrits pour des raisons non imputables à DILO (indisponibilité de la prestation), DILO en informera le partenaire contractuel dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, lui communiquera le nouveau délai de livraison prévisionnel. Si la prestation n’est plus disponible, DILO est autorisée à se retirer de tout ou partie du contrat ; toute contrepartie déjà apportée par le partenaire contractuel lui sera restituée par DILO dans les plus brefs délais. En ce sens, on entend en particulier par indisponibilité de la prestation tout retard de livraison préalable de la part d’un fournisseur de DILO, si DILO a conclu un contrat de réapprovisionnement correspondant et que le retard n’est imputable ni à DILO ni au fournisseur ou si, au cas par cas, DILO n’est pas tenu à l’approvisionnement.
     
  3. Un retard de livraison de DILO est déterminé d’après les dispositions légales. Toutefois, une lettre de rappel de la part du partenaire contractuel est requise dans tous les cas.

4. Livraison, transfert de risques, réception, retard dans la réception, importation

  1. La livraison est effectuée « franco transporteur » Babenhausen (FCA Babenhausen, Incoterms 2020) qui constitue également le lieu d’exécution et d’une éventuelle exécution ultérieure. À la demande et aux frais du partenaire contractuel, les Produits DILO peuvent être expédiés vers une autre destination (vente par expédition). Sauf accord contraire, DILO est autorisée à déterminer personnellement la forme de l’expédition (notamment le transporteur, le mode d’expédition, l’emballage). Les matériaux d’emballage ne sont pas repris.
     
  2. En cas légalement nécessaire, le partenaire contractuel est tenu de présenter dans les plus brefs délais (dans un délai de 3 mois) les justificatifs correspondants (par exemple l’attestation de réception ou autre) afin de maintenir la franchise de TVA. Si DILO ne reçoit pas ces documents et est légalement obligée, DILO sera contrainte de facturer de TVA aux taux applicable à ce moment et le partenaire contractuel du payer.
     
  3. Le risque de perte ou de détérioration fortuite des Produits DILO est transféré au partenaire contractuel au plus tard à partir du moment où les Produits DILO lui sont remis. En cas de vente par expédition, le risque de perte et de détérioration fortuite des Produits DILO ainsi que le risque de retard sont cependant transférés dès la livraison des Produits DILO au transporteur ou à toute autre personne ou tout autre établissement désignés pour se charger de l’expédition. Dans le cas où les parties ont convenu d’une réception des fournitures, celle-ci est déterminante pour le transfert de risques. Si le partenaire contractuel tarde à réceptionner la prestation, le risque lui est transféré.
     
  4. Les événements graves tels que les cas de force majeure, les grèves, les émeutes, les conflits militaires ou terroristes — entraînant des conséquences imprévisibles dans l’exécution de la prestation — libèrent les parties au contrat de leurs obligations de prestation pour la durée de l’empêchement et dans la mesure de leur impact, même si elles se trouvent ainsi en défaut. Un tel événement ne peut donner lieu à une résiliation automatique du contrat. Les parties au contrat sont tenues de s’informer d’un tel empêchement et d’adapter en toute bonne foi leurs obligations aux circonstances modifiées.
     
  5. Si le partenaire contractuel accuse un retard dans la réception, s’il omet d’exécuter une obligation de collaboration ou si la livraison de DILO est retardée pour d’autres motifs imputables au partenaire contractuel, DILO est autorisée à demander des dommages et intérêts pour le dommage subi, y compris pour les dépenses supplémentaires engendrées (par ex. les frais de stockage, droits de douane éventuellement, et autres frais, voir notamment article 5 (3)).

5. Autorisation d’importation, capacité d’importation et frais d’exportation

  1. Le partenaire contractuel doit obtenir l’autorisation d’importation ainsi que l’ensemble des autorisations, approbations ou documents nécessaires dans le cadre de l’importation dans l’État d’utilisation et du transport éventuel via des États tiers. Le partenaire contractuel supporte le risque d’une interdiction d’importation au moment de la conclusion du contrat d’achat.
     
  2. Pour les interdictions d’importation ultérieures, le partenaire contractuel supporte uniquement le risque dans la mesure où une telle interdiction est identifiable en cas d’examen attentif au moment de la conclusion du contrat d’achat. En cas de litige, le partenaire contractuel doit prouver qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de vérification appropriées et nécessaires.
     
  3. Les éventuels frais, droits de douane ou taxes, etc. engendrés dans le cadre de l’exportation et de l’importation des Produits DILO sont assumés par le partenaire contractuel.

6. Prix et conditions de paiement

  1. Sauf accord contraire au cas par cas, les prix de DILO en vigueur au moment de la conclusion du contrat s’entendent exclusivement en euros, et « franco transporteur » Babenhausen (FCA Babenhausen, Incoterms 2020), TVA légale aux taux applicable au moment donnée en sus.
     
  2. Lors du paiement de l’expédition (art. 4, par. 1), le partenaire commercial assume les frais de transport départ usine de Babenhausen (FCA Babenhausen, Incoterms 2020) et les frais d’une éventuelle assurance de transport souhaitée par le partenaire contractuel. Les éventuels droits de douane, taxes, impôts et autres charges publiques sont à la charge du partenaire contractuel.
     
  3. DILO se réserve le droit de facturer un supplément de quantité minimale en cas de commandes avec une valeur des Produits DILO inférieure à 50,00 euros nets.
     
  4. La rémunération est exigible et doit être payée selon les conditions de paiement convenues conformément à la confirmation de commande envoyée par DILO. Toutefois, à tout moment dans le cadre d’une relation commerciale courante, DILO est également autorisée à effectuer une livraison en tout ou en partie uniquement contre un paiement anticipé. DILO exprimera une telle réserve au plus tard avec la confirmation de commande. Le partenaire contractuel est en retard de paiement dès que le délai de paiement précité est dépassé. Pendant la période de retard, le prix d’achat est soumis à un taux d’intérêt à hauteur de 10 %. DILO se réserve le droit de faire valoir un préjudice plus important en raison du retard.
  5. Le partenaire contractuel dispose uniquement d’un droit de compensation ou de rétention dans la mesure où son droit est incontesté ou a été constaté de manière exécutoire. En cas de défauts dans la livraison, les contre-prétentions du partenaire contractuel, en particulier conformément au point 8, par. 6, phrase 2 des présentes CGV, ne s’en trouvent pas affectées.
     
  6. Après la conclusion du contrat, s’il est évident (par exemple du fait d’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité) que la prétention de DILO au prix d’achat est menacée par un défaut de capacité financière du partenaire contractuel, DILO est autorisée à refuser de réaliser la prestation d’après les prescriptions légales concernant le refus de prestation et — le cas échéant après avoir fixé un délai raisonnable — à se retirer du contrat. En cas de contrats sur la fabrication d’objets inacceptables (fabrications individuelles), DILO peut déclarer immédiatement son retrait du contrat en tout ou en partie.

7. Réserve de propriété

  1. DILO se réserve la propriété sur les Produits DILO vendus (réserve de propriété) jusqu’à ce que le client se soit acquitté intégralement de toutes ses créances présentes et à venir découlant du contrat de vente et d’une relation commerciale en cours (créances garanties).
     
  2. Les Produits DILO sous réserve de propriété ne peuvent ni faire l’objet d’un nantissement auprès de tiers ni être remises à titre de garantie avant que les créances garanties n’aient été réglées dans leur intégralité. Le partenaire contractuel doit informer immédiatement DILO par écrit lorsqu’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité est déposée ou dans la mesure où des tiers accèdent aux Produits DILO appartenant à DILO (par ex. nantissements).
     
  3. En cas de comportement du partenaire contractuel contraire au contrat, notamment en cas de non-paiement du prix d’achat échu, DILO est autorisée à se retirer du contrat conformément aux dispositions légales ou/et à exiger la restitution des Produits DILO en raison de la réserve de propriété. Le fait d’exiger la restitution n’implique pas de facto la déclaration d’une résiliation ; DILO est autorisée à exiger uniquement la restitution des Produits DILO et à se réserver la possibilité de se retirer du contrat. Si le partenaire contractuel ne verse pas le prix d’achat échu, DILO ne peut faire valoir ces droits que si DILO a au préalable fixé sans succès au partenaire contractuel un délai de paiement raisonnable ou que la fixation d’un délai n’est pas indispensable au regard des dispositions légales.

8. Réclamations pour défaut du partenaire contractuel

  1. Sauf indication contraire dans les dispositions ci-après, les dispositions légales s’appliquent concernant les droits du partenaire contractuel en cas de vices matériels et juridiques (y compris en cas de livraison non conforme ou des Produits DILO manquants ainsi qu’en cas de notice de montage manquante).
     
  2. Le délai de garantie légale de conformité (Gewährleistung) est de douze (12) mois à compter de la date de l’envoi (date Ex works) et n’est pas interrompu par d’éventuelles corrections ou exécutions ultérieures.
     
  3. La responsabilité de DILO en cas de défaut se fonde principalement sur ce qui a été convenu concernant la qualité des Produits DILO. L’ensemble des descriptions de produits et prestations faisant l’objet du contrat individuel ou publié par DILO (en particulier dans les catalogues ou le site Internet DILO « www.dilo.eu ») tiennent lieu d’accord sur la qualité des Produits DILO.
     
  4. Si rien n’a été convenu à cet égard, il conviendra d’examiner s’il y a un défaut ou non au regard des dispositions légales. DILO n’assume toutefois aucune responsabilité quant aux déclarations officielles du fabricant ou d’autres tiers (par exemple les messages promotionnels).
     
  5. Les réclamations pour défaut du partenaire contractuel présupposent qu’il ait rempli ses obligations d’examen des Produits DILO et de signalement. Si un défaut est révélé lors de la livraison, de l’examen des Produits DILO ou ultérieurement, DILO doit en être immédiatement informée par écrit. Dans tous les cas, les défauts apparents doivent être notifiés dans les 5 jours ouvrés suivant la livraison et les défauts non apparents lors de l’examen doivent être notifiés après leur découverte en respectant le même délai. Si le partenaire contractuel néglige de procéder à un examen et/ou à la notification en bonne et due forme du défaut, une responsabilité de DILO est exclue pour le défaut non notifié, notifié après l’expiration du délai ou notifié de façon non conforme conformément aux dispositions légales.
     
  6. Si l’objet livré est défectueux, DILO peut tout d’abord choisir de procéder à une exécution ultérieure en corrigeant le défaut (correction) ou en livrant un objet exempt de défaut (livraison de remplacement). Le droit de DILO à refuser l’exécution ultérieure selon les conditions légales ne s’en trouve pas affecté.
     
  7. Pour fournir la nouvelle livraison, DILO est autorisée à faire dépendre l’exécution ultérieure due au fait que le partenaire contractuel paye le prix d’achat échu. Le partenaire contractuel est toutefois autorisé à retenir une partie raisonnable du prix d’achat proportionnellement au défaut dans la mesure où le défaut a été reconnu par DILO.
     
  8. Le partenaire contractuel doit donner à DILO le temps et l’opportunité nécessaires pour procéder à l’exécution ultérieure due, en particulier en remettant les Produits DILO faisant l’objet de la réclamation pour inspection. En cas de livraison de remplacement, le partenaire contractuel devra restituer l’objet défectueux à DILO conformément aux dispositions légales. L’exécution ultérieure n’inclut ni le démontage de l’objet défectueux ni le remontage lorsque DILO n’était pas tenu de le monter initialement.
     
  9. Les dépenses nécessaires afin de procéder au contrôle et à l’exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de douane, d’infrastructure, de main d’œuvre et de matériel seront remboursés par DILO conformément aux dispositions légales si un défaut est effectivement avéré. Dans le cas contraire, DILO peut exiger du partenaire contractuel le remboursement des frais engendrés par la demande de correction du défaut injustifiée (en particulier les frais d’examen et de transport).
     
  10. Les prétentions du partenaire contractuel à des dommages et intérêts ou au dédommagement de dépenses déployées n’ont lieu d’être qu’en vertu de l’article 8 et sont exclues d’autre part.

9. Autre responsabilité

  1. Chacune des parties est en principe responsable des violations du contrat survenues dans sa sphère d’influence et assume la responsabilité envers l’autre partie de tout dommage consécutif à une telle violation — indépendamment de la question de l’annulation du contrat —, à moins qu’elle ne puisse prouver que la violation du contrat n’est pas déterminante pour le contrat et ne repose pas sur la faute de la partie ou des personnes auxquelles elle a recours.
     
  2. Sauf mention contraire dans les présentes CGV, y compris dans les dispositions ci-dessous, DILO est uniquement responsable en cas de manquement à des obligations contractuelles ou non contractuelles lorsque ce manquement est imputable à DILO de façon démontrée.
     
  3. Les positions suivantes ne sont pas incluses dans la responsabilité et sont par conséquent également considérées comme des dommages imprévisibles ou des obstacles inattendus :

    - les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations, les raz-de-marée, les glissements de terrain, les cyclones, les ouragans, les typhons, les tempêtes, la foudre, les feux de forêt, les incendies, les épidémies, le gel, la sécheresse ;
    - les interventions gouvernementales telles que les interdictions d’exportation et d’importation, les fermetures d’entreprise, les blocus, la fermeture de voies de transport, les boycotts, les embargos, une restriction effective des devises, dans la mesure où aucune des parties n’assume expressément le risque de telles interventions dans le cadre du présent contrat ;
    - les grèves imprévisibles.
     
  4. Par ailleurs, tous les dommages sont considérés comme prévisibles, à moins que la partie concernée puisse prouver que le dommage n’était prévisible ni pour elle ni pour un tiers raisonnable et prudent avec des mesures de précaution appropriées.
     
  5. En cas de négligence légère, la responsabilité pour les dommages matériels est de plus limitée en ce qui concerne les violations d’obligations contractuelles non essentielles à 10.000.000 euros par dommage.

    Pour les pertes financières pures, telles que les arrêts de production, les dommages et intérêts sont toujours limités à 10.000.000 euros. Il n’y a pas de limite au montant des dommages et intérêts pour les dommages corporels.

    En plus de la responsabilité précitée pour les dommages pécuniaires, il existe toujours une obligation illimitée d’assumer les frais de procédure extrajudiciaire et judiciaire pour la partie lésée.
     
  6. Dans le cadre de la responsabilité pour faute, DILO est uniquement tenu de verser des dommages et intérêts — pour quelque motif juridique que ce soit — en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de négligence légère, la responsabilité de DILO est engagée uniquement — sous réserve d’une norme de responsabilité plus légère d’après les dispositions légales (par exemple pour la diligence dans les affaires personnelles) –

    a. pour les dommages issus d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé d’autrui,
    b. pour les dommages résultant du manquement non négligeable à une obligation essentielle du contrat (obligation dont l’exécution est indispensable pour l’exécution du contrat en bonne et due forme et sur le respect de laquelle l’autre partie au contrat compte et peut normalement compter) ; dans ce cas, la responsabilité de DILO se limite toutefois au dédommagement du préjudice prévisible, qui se produit de manière typique.
     
  7. Les limitations de responsabilité découlant des par. 2 à 6 s’appliquent également en cas de violations d’obligations par ou en faveur de personnes dont la faute est imputable à DILO d’après les dispositions légales. Elles ne s’appliquent pas dans la mesure où DILO a dissimulé un défaut de façon dolosive ou si DILO a donné une garantie quant à la qualité des Produits DILO ainsi que pour les prétentions du partenaire contractuel d’après la loi sur la responsabilité du fait des produits.
     
  8. Le partenaire contractuel ne peut pas se retirer du contrat ou le résilier en raison de la violation d’une obligation ne consistant pas en un défaut lorsque la violation de l’obligation est imputable à DILO. Le partenaire contractuel n’est pas en droit de résilier le contrat librement. D’autre part, les conditions légales et les conséquences juridiques sont applicables.
     
  9. Si le partenaire contractuel ou un tiers effectue de manière indépendante des modifications, des réparations ou des ajustements sur les Produits DILO livrés par DILO sans l'accord préalable de DILO, la garantie légale de conformité (Gewährleistung) expire avec effet immédiat. Ceci s'applique également aux Produits DILO qui ont été endommagés en raison d'une manipulation, d'une utilisation ou d'une installation inappropriée par le partenaire contractuel ou un tiers.
     

10. Prescription

  1. Le délai de prescription général pour les prétentions résultant de vices matériels et juridiques est d’un an à compter de la livraison. Si les parties ont convenu de la réception des Produits DILO, la prescription commence à ce moment.

 

11. Droit applicable et juridiction compétente

  1. Les présentes CGV et la relation contractuelle entre DILO et le partenaire contractuel sont soumises au droit de la République fédérale d’Allemagne.
     
  2. Tous différends découlant du présent contrat conformément aux présentes CGV ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC) par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Lieu d’arbitrage est le domicile de DILO.